Article 3

Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore, tous les cinq ans, un programme plurian nuel des investissements dans le réseau électrique national de transport et les interconnexions, couvrant les cinq années à venir, en tenant compte des investissements prévus en matière de capacités de production. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité communique, annuellement, à l'ANRE le programme pluriannuel des investissements prévus dans l'activité électrique au titre des cinq années à venir, dûment approuvé par son organe délibérant. Les programmes pluriannuels peuvent être ajustés pour tenir compte, le cas échéant, des circonstances nouvelles ayant une incidence significative sur le réseau concerné au cours des cinq années envisagées. Le programme pluriannuel des investissements dans le réseau électrique national de transport et dans les interconnexions ainsi que toute modification qui y est apportée, sont soumis, aux fins d'approbation, à l'ANRE. L'ANRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer sur le programme précité. A l'expiration de ce délai, le silence de l'ANRE vaut approbation. L'ANRE assure le suivi de la réalisation des programmes pluriannuels précités et en rend compte dans le rapport annuel d'activité visé à l'article 45 ci-dessous.