Concomitamment à la saisine pour avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport par l'administration au sujet de l'autorisation provisoire prévue à l'article 10 de la loi précitée n013-09, l'administration saisit l'ANRE pour formuler son avis sur ladite autorisation provisoire. L'AN RE, après concertation avec le gestionnaire du réseau électrique national de transport, communique son avis à l'administration dans un délai n'excédant pas un mois courant à compter de la date de sa saisine. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport saisit l'AN RE pour avis sur les demandes d'autorisation de réalisation et d'utilisation des lignes directes de transport prévues à l'article 28 de la loi n013-09 précitée. L'ANRE communique son avis au gestionnaire du réseau électrique national de transport dans un délai maximum d'un mois, à compter de la date de sa saisine. Si l'ANRE n'émet pas son avis dans le délai précité, elle est réputée avoir émis un avis favorable. Toute décision prise par l'administration compétente conformément aux dispositions des articles 10 et 28 de la loi précitée n013-09 est motivée ; elle est notifiée à l'intéressé et accompagnée de l'avis émis par l'ANRE ou portant la mention de ce qu'un avis réputé favorable a été émis du fait de l'expiration du délai imparti à l'ANRE pour se prononcer.
Article 4
Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE
