Article 39

Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

Le budget de l'ANRE comprend: A) - En recettes,' 1 ° - une contribution proportionnelle aux sommes perçues par le gestionnaire du réseau électrique national de transport et par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité au titre respectivement du tarif d'utilisation du réseau électrique national de transport et des tarifs d'utilisation des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution. Le taux de cette contribution est fixé par l'ANRE dans la limite d'un seuil fixé par voie réglementaire; 2° - les dotations budgétaires versées par l'Etat, le cas échéant; 3° - le produit des sanctions pécuniaires prévues par la présente loi; 4 0_ le produit de la contribution visée à l'article 37 ci-dessus; 5 0_ les dons et legs; 6° -les recettes et produits divers perçus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. B) - En dépenses,' 1 ° - les dépenses de fonctionnement; 2° - les dépenses d'investissement; 3° - toutes autres dépenses en rapport avec les missions imparties à l'ANRE.