Article 1

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

* Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci- dessous, l'appel public à l'épargne est constitué par : - l'admission d'un instrument financier tel que défini à l'article 2 ci-après ; - l'émission ou cession des titres visés ci- dessus au public, en ayant recours, directement ou indirectement, au démarchage, ou à la publicité, ou par l'entremise d'un intermédiaire financier. Les dispositions de la présente loi sont applicables quel que soit la nationalité ou le siège de l'émetteur ou du cédant des titres visés au 1er alinéa ci-dessus. Toutefois, les personnes morales n'ayant pas leur siège social au Maroc et les personnes physiques non résidentes au Maroc ne peuvent faire appel public à l'épargne qu'après accord préalable de l'administration. Cet accord est subordonné au respect par ces opérations des intérêts stratégiques et économiques nationaux. Ces intérêts ainsi que la procédure d'octroi de cet accord sont précisés sur la base de critères fixés par voie réglementaire par l'administration.