Article 2

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

* On entend par : 1. Instruments financiers1 : a) Les titres de capital représentés par les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en 1 Conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi 70-14 relative aux OPCI, les titres émis par l’OPCI sont considérés comme des instruments financiers au sens de la présente loi. compte ou par tradition; b) les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissible; par inscription en compte ou par tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; c) les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la législation en vigueur ; d) les titres émis par les fonds de placements collectifs en titrisation, régis par la loi n° 33-06 y compris les certificats de sukuk; e) les parts et actions des organismes de placement en capital-risque, régis par la loi n° 41-05 ; f) les instruments financiers à terme, régis par la législation en vigueur. Sont assimilés aux instruments financiers prévus au présent article, les instruments financiers régis par un droit étranger et reconnus équivalents par l'AMMC. 2. Marché réglementé: le marché des instruments financiers institué par la loi et garantissant un fonctionnement régulier des négociations. Les règles de ce marché doivent fixer notamment les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations de l'instrument financier concerné, ainsi que les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité desdites négociations. 3. Publicité: toute communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, qui s'adresse au public et comprenant une sollicitation de souscrire ou d'acquérir des instruments financiers et/ou une présentation de l'information sur les conditions de souscription ou d'acquisition. Les articles de cette loi accompagnés d’une étoile (*) correspondent aux articles modifiés et/ou complétés par la loi 19-14 relative la Bourse des valeurs. Les articles de cette loi accompagnés de deux étoiles (**) correspondent aux articles ajoutés par la loi 19-14 relative à la Bourse des valeurs. Loi n° 44-12 relative à l'Appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne Ne sont pas assimilées à une publicité, au sens du présent paragraphe, les publications légales. 4. Démarchage financier: toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir de sa part un accord sur la réalisation d'une opération de souscription, d'achat, d'échange ou de vente d'instruments financiers, tels que définis au présent article. Est considéré également comme un acte de démarchage financier quelle que soit la personne à l'initiative de cet acte, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation des opérations visées dans le présent paragraphe, en vue des mêmes fins. 5. Intermédiaires financiers : les sociétés de bourse, les banques, les entreprises d'assurances et de réassurance ou toute autre société dont l'objet principal est le placement ou le conseil en matière financière, et remplissant les critères fixés par l'administration, sur proposition de l'autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).