Les documents et informations prévus aux articles 10, 11, 12, 14 et 15 de la présente loi, ainsi que la date de leur publication et l'identification du ou des supports de publication utilisés doivent être communiqués à l’AMMC par les personnes morales ou organismes concernés selon les modalités fixées par lui. TITRE III DU CONTROLE DE L'INFORMATION
Article 16
Loi relative à l'appel public à l'épargne
