Article 15

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne sont tenus de publier dans un journal d'annonces légales et sur tout autre support de publication exigé par l’AMMC, aussitôt qu'ils en ont pris connaissance, toute information portant sur leur organisation, leur situation commerciale, technique ou financière, et pouvant avoir une influence significative sur les cours en bourse de leurs titres ou une incidence sur le patrimoine des porteurs de titres. Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne peuvent retarder provisoirement, sous leur responsabilité, la diffusion d'une information importante, lorsque : - la diffusion de ladite information pourrait porter atteinte aux intérêts de l'émetteur ; - l'information demeure confidentielle jusqu'à sa publication dans les conditions du 1er alinéa du présent article et ; - la diffusion retardée de ladite information ne risque pas d'induire le public en erreur. Ils en informent sans délai l’AMMC, qui peut exiger la publication immédiate de ladite information. Article 15bis** Par dérogation aux dispositions des articles 11 à 15 de la présente loi, les informations exigées des émetteurs des instruments financiers admis à la négociation sur un des compartiments du marché alternatif ainsi que les modalités de leur communication et de leur publication, sont fixées par l'AMMC.