L’AMMC peut demander, à l'initiateur d'un appel public à l'épargne et aux frais de ce dernier, tous documents ou toutes explications ou justifications sur le contenu du document d'information prévu à l'article 5 ci-dessus ou par toute autre législation particulière. A cet effet, elle peut mandater un expert indépendant de l'initiateur, pour effectuer, pour le compte de l’AMMC et aux frais de l'initiateur, des vérifications techniques sur l'information fournie par ce dernier dans le document d'information. Il indique à l'initiateur de l'appel public à l'épargne les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer dans ces documents, afin de les rendre conformes à la législation en vigueur. Si l'initiateur ne satisfait pas aux demandes de l’AMMC, le visa du document d'information peut lui être refusé. L'octroi ou le refus de visa doit être notifié à l'initiateur dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier complet par l’AMMC . Tout refus de visa doit être motivé. Loi n° 44-12 relative à l'Appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne Toute demande de complément d'information ou de documents ou constitution d'expert indépendant est suspensive du délai prévu à l'alinéa précédent.
Article 18
Loi relative à l'appel public à l'épargne
