Article 23

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

Toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale, qui aura réalisé, directement ou par personne interposée, un appel public à l'épargne, sans que le document d'information prévu à l'article 5 de la présente loi ait été établi ou avant qu'il n'ait reçu le visa de l’AMMC, sera punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à un an (1) et d'une amende de vingt mille (20.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l'une de ces peines seulement. Est passible des mêmes peines, toute personne lorsqu'elle ne diffuse pas l'extrait du document d'information précité dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi. Est passible des mêmes peines, toute personne physique ou morale qui procède au démarchage financier en violation des dispositions de l'article 28 de la présente loi. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article sont portées au double. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les peines d'emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d'administration, de gestion ou de direction. Les amendes prévues par la présente loi peuvent être prononcées à l’encontre de la personne morale concernée ou à l’encontre des membres de ses organes Loi n° 44-12 relative à l'Appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne d'administration, de gestion ou de direction.