Article 31

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter de la date d'effet du texte réglementaire nécessaire à son application. Demeurent en vigueur les textes réglementaires dûment publiés et pris en application du dahir portant loi n° 1- 93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, pour toutes les dispositions non contraires à la présente loi jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions de ladite loi. A compter de la même date, seront abrogées les dispositions : - des titres II, III et V du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité ; - des articles 153, 154 et 156 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée.

Article 31 - Loi relative à l'appel public à l'épargne (Maroc) : texte intégral · Ma Loi