Article 1

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Au sens de la présente loi, on entend par : – « l’arbitrage » : l’acte de soumettre un litige à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage ; – « le tribunal arbitral » : l’arbitre unique ou un collège d’arbitres ; – « le règlement d’arbitrage » : tout texte fixant une procédure déterminée à suivre en matière d’arbitrage ; – « l’arbitrage institutionnel » : l’arbitrage organisé par un centre permanent ou une institution permanente d’arbitrage ; – « l’arbitrage ad hoc» : l’arbitrage réalisé hors du cadre de l’arbitrage institutionnel ; – « la sentence arbitrale » : la sentence rendue par un arbitre, un collège d’arbitres ou une institution d’arbitrage ; – « la juridiction compétente » : la juridiction ayant la compétence de statuer sur un litige lorsqu’il ne faisait pas l’objet d’une convention d’arbitrage entre les parties ; – « le président de la juridiction compétente » : le président du tribunal de première instance, le président du tribunal administratif de première instance ou le président du tribunal de commerce de première instance ou leurs suppléants ; – « la cour d’appel compétente » : la cour d’appel, la cour d’appel administrative ou la cour d’appel de commerce.