Article 18

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Lorsqu’un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l’irrecevabilité jusqu’à épuisement de la procédure d’arbitrage ou annulation de la convention d’arbitrage. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction compétente doit également déclarer l’irrecevabilité. Dans les deux cas, le défendeur doit en faire la requête avant que la juridiction compétente ne statue sur le fond. Celle-ci ne peut pas déclarer d’office l’irrecevabilité. La juridiction compétente doit statuer sur la requête de l’irrecevabilité, soulevée dans le cadre des dispositions du présent article, par une sentence distincte et avant de statuer sur le fond. Ladite sentence n’est susceptible de recours qu’en même temps avec la sentence prononcée sur le fond. Est interdit de faire valoir les motifs justifiant le refus de l’exequatur, du recours en annulation ou de demande en rétractation pour la première fois devant la juridiction compétente, lorsqu’une partie au litige a la possibilité de les soulever devant le tribunal arbitral avant que la sentence arbitrale ne soit rendue.