La convention d’arbitrage ne fait pas obstacle aux parties, soit avant d’engager la procédure d’arbitrage soit au cours de celle-ci, d’avoir recours au juge des référés en vue de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile. Les parties peuvent se rétracter au sujet desdites mesures conformément audites dispositions. Chapitre II De l’arbitrage interne Section première. – Du tribunal arbitral Sous-section première. – De la constitution du tribunal arbitral
Article 19
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
