Article 20

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de plusieurs arbitres dont les parties sont libres de fixer le nombre et les modalités de désignation, y compris celles du président, soit dans la convention d’arbitrage, soit par référence au règlement d’arbitrage de l’institution choisie. A défaut d’accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à trois, sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-après. Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair sous peine de nullité de l’arbitrage.