Article 21

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

S’il s’avère que le ou les arbitres désignés par la convention d’arbitrage ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi pour exercer cette fonction, ou que toute autre cause faisant obstacle à la composition du tribunal arbitral, il est procédé à la désignation du nouvel ou des nouveaux arbitres soit d’accord des parties, soit conformément à l’article 22 ci-après.