Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi conformément aux prévisions des parties ou à défaut, en vertu d’une ordonnance rendue par le président de la juridiction compétente après convocation des parties, et portant désignation d’un arbitre, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus. En cas d’arbitrage institutionnel, la constitution du tribunal arbitral doit être complétée conformément à la procédure prévue par l’institution d’arbitrage choisie.
Article 22
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
