Si le tribunal arbitral n’a pas été désigné à l’avance et que les modalités et la date de sélection des arbitres n’ont pas été fixées ou lorsque les parties n’en ont pas convenues, les procédures suivantes sont à suivre : 1- Lorsque le tribunal arbitral est composé d’un seul arbitre, celui-ci est désigné par le président de la juridiction compétente sur demande de l’une des parties ; 2- Lorsque le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chacune des parties en désigne un. Les deux arbitres désignés se mettent d’accord pour désigner le troisième. Lorsque l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une demande à cet effet émanant de l’autre partie, le président de la juridiction compétente procède à cette désignation sur demande de l’une des parties, et lorsque les deux arbitres désignés ne se mettent pas d’accord sur la désignation du troisième dans les quinze (15) jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, le président de la juridiction compétente procède à cette désignation par ordonnance non susceptible de recours et ce, sur demande de l’une des parties et/ou de l’un des arbitres. La présidence du tribunal arbitral est assurée par l’arbitre choisi par les deux premiers arbitres ou par celui désigné par le président de la juridiction compétente ; 3- Lorsque les membres de la partie qui demande l’arbitrage ou de la partie défenderesse sont nombreux et que les membres de l’une des parties ne se mettent pas d’accord sur la désignation, dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une demande à cet effet émanant de l’autre partie, d’un seul arbitre pour les représenter tous, le président de la juridiction compétente procède à cette désignation sur demande de l’une des parties ; 4- Les procédures visées au 2° ci-dessus sont à suivre lorsque le tribunal arbitral est composé de plus de trois arbitres ; 5- Le président de la juridiction compétente doit veiller à ce que l’arbitre qu’il désigne remplisse les conditions prévues par la présente loi et celles convenues par les parties y compris sa maitrise de la langue de l’arbitrage. Il rend une ordonnance non susceptible d’aucun recours, après convocation des parties. Le président de la juridiction compétente statue, sur demande de l’une des parties ou des arbitres, au sujet de toutes les difficultés relatives à la constitution du tribunal arbitral quelle que soit la partie qui a procédé à la désignation. Son jugement est non susceptible de recours. Sous-section II. – De la récusation du tribunal arbitral
Article 23
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
