Un arbitre peut être récusé quand : – il a fait l’objet d’une condamnation par un jugement ayant acquis la force de la chose jugée pour l’un des faits prévus à l’article 11 ci-dessus ; – il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect au litige ; – il y a parenté ou alliance entre l’arbitre ou son conjoint et l’une des parties jusqu’au quatrième degré, ou entre l’arbitre et la défense de l’une des parties ; – il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l’une des parties et l’arbitre ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ou entre l’arbitre et la défense de l’une des parties ; – il existe un lien de subordination entre l’arbitre ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants et l’une des parties ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants ou entre l’arbitre et la défense de l’une des parties ; – il y a amitié ou inimitié notoire entre l’arbitre et l’une des parties ou la défense de l’une d’elles ; – il est créancier ou débiteur de l’une des parties ou de la défense de l’une d’elles ; – il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin sur le différend soumis au tribunal arbitral ; – il a dû agir comme représentant légal de l’une des parties ou de la défense de l’une d’elles, selon le cas. Ne sont pas considérés comme motifs de récusation : – les relations professionnelles existant entre l’arbitre et le représentant de l’une des parties au litige ; – les relations existant entre les arbitres membres du tribunal arbitral ; – les différends entre l’arbitre et l’une des parties dans le cadre d’un litige terminé ayant fait l’objet d’arbitrage.
Article 24
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
