L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord exprès des parties ou après l’expiration du délai de récusation prévu par l’article 26 ci-après, sans que les parties n’en aient fait la demande.
Article 25
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
