Article 26

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l’arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation. Lorsque cet arbitre ne se retire pas de son plein gré dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur de récusation doit soumettre sa demande au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est effectué l’arbitrage ou de laquelle se trouve le domicile ou la résidence de l’arbitre objet de la récusation, à défaut de détermination du lieu de l’arbitrage par les parties. Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue sur la demande, après convocation des parties et de l’arbitre objet de la récusation, dans un délai de dix (10) jours par ordonnance non susceptible d’aucun recours. Une seconde demande de récusation ne peut être déclarée recevable si elle porte, dans la même procédure d’arbitrage, sur le même arbitre et pour le même motif ou pour un autre motif s’il s’avère que le demandeur de la récusation en était au courant avant la présentation de sa première demande de récusation. Lorsqu’un arbitre est récusé, la procédure d’arbitrage à laquelle il a pris part est réputée nulle, y compris sa sentence arbitrale.

Article 26 - Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi