Article 27

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Lorsqu’un empêchement entrave l’exercice de la mission d’un arbitre, ou lorsque celui-ci n’entame pas ladite mission, cesse de l’exercer ou ne l’accepte que tardivement et sans motif valable, entraînant ainsi un retard de la procédure d’arbitrage, sans qu’il se retire ou que les parties conviennent de sa révocation, le président de la juridiction compétente peut, sur demande de l’une des parties, mettre fin à la mission dudit arbitre, par une ordonnance de révocation non susceptible d’aucun recours. Dans ce cas, il est mis fin à la mission de l’arbitre dès que l’ordonnance prononçant sa révocation soit rendue. Ladite ordonnance désigne, dans ce cas, un autre arbitre pour remplacer l’arbitre révoqué. Lorsqu’il est mis fin à la mission d’un arbitre, pour quelque cause que ce soit, la procédure d’arbitrage est suspendue jusqu’à ce que l’arbitre nommé accepte la mission d’arbitrage, en remplacement de l’arbitre dont il a été mis fin à la mission.