Article 28

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la mission de l’arbitre dès qu’il en a été avisé. Dans ce cas, un autre arbitre est nommé selon les mêmes règles appliquées pour la nomination de l’arbitre dont il a été mis fin à la mission.