Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la mission de l’arbitre dès qu’il en a été avisé. Dans ce cas, un autre arbitre est nommé selon les mêmes règles appliquées pour la nomination de l’arbitre dont il a été mis fin à la mission.
Article 28
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
