Lorsqu’une demande de récusation ou de révocation d’un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d’arbitrage est suspendue, de plein droit, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, à moins que l’arbitre concerné n’accepte de se désister. Les difficultés relatives à la récusation ou à la révocation d’un arbitre sont portées devant le président de la juridiction compétente qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours, après convocation des parties et de l’arbitre objet de la demande.
Article 29
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
