La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée. La preuve de l’acceptation de la mission est établie par écrit, par la signature du compromis d’arbitrage ou par l’accomplissement d’un acte qui indique le commencement de la mission. L’arbitre ayant accepté sa mission doit déclarer par écrit, lors de son acceptation, toutes circonstances de nature à susciter des doutes quant à son impartialité et son indépendance. Les arbitres doivent déclarer l’acceptation de la mission dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont été avisés de l’identité des arbitres nommés. Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu’à son terme, et il ne peut, sous peine de voir sa responsabilité civile engagée, se désister, sans motif légitime après son acceptation. Il est tenu d’adresser aux parties un avis mentionnant les motifs de son désistement.
Article 30
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
