Sauf convention contraire des parties, la procédure d’arbitrage est engagée dès le jour où la composition du tribunal arbitral devient complète. Préalablement à tout examen au fond, il appartient au tribunal arbitral de statuer par ordonnance, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences et sur la validité de la convention d’arbitrage. Cette ordonnance est susceptible de recours, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue, devant le président de la juridiction compétente qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours, après convocation des parties.
Article 32
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
