Le tribunal arbitral fixe les modalités de la procédure arbitrale qu’il juge adéquates sous réserve des dispositions de la présente loi, sans être tenu de suivre les règles établies pour les juridictions, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d’arbitrage. Le tribunal arbitral peut, durant le déroulement de la procédure, modifier les mesures qu’il a déjà fixées. Les parties peuvent convenir du lieu de l’arbitrage à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume du Maroc. A défaut d’une convention à cet effet, le tribunal arbitral désigne un lieu pour l’arbitrage en prenant en compte les circonstances de l’instance et le lieu de résidence du défendeur ou de l’un des défendeurs lorsqu’ils sont nombreux, sans que cela ne puisse empêcher le tribunal arbitral de se réunir en tout lieu qu’il juge convenable pour procéder aux mesures d’arbitrage, tel que l’audition des parties au litige, des témoins ou des experts, la consultation des documents, l’inspection de marchandises ou de biens ou la tenue de délibérations entre ses membres ou autre. Si les arbitres ne peuvent pas être tous présents, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, et après accord des parties, se réunir à distance en faisant recours aux nouvelles technologies de communication. Les parties à la procédure d’arbitrage sont traitées sur un pied d’égalité. Chacune d’elles bénéficie d’une chance pleine et égale pour exposer le litige, ses moyens et sa requête et pour exercer son droit de défense.
Article 33
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
