Article 34

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

L’arbitrage se déroule en langue arabe sauf convention contraire des parties. La langue de l’arbitrage s’applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les correspondances, les mémoires écrits, les documents, les pièces justificatives, les plaidoiries orales, les audiences et les réunions ainsi qu’à toute sentence, décision ou ordonnance du tribunal arbitral, sauf convention contraire des parties ou décision du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut demander, soit d’office, soit sur demande des parties ou de leurs mandataires, la traduction par un traducteur agréé près les juridictions des documents qui lui sont soumis dans la langue utilisée dans l’arbitrage. Quelle que soit la langue de l’arbitrage, le tribunal arbitral peut, dans tous les cas, décider de rendre les sentences arbitrales, les décisions et les ordonnances en langue arabe, sauf opposition expresse des parties, exprimée préalablement à la constitution complète du tribunal arbitral, sans que la convention sur la langue d’arbitrage ne puisse être considérée comme une telle opposition.