Article 35

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le demandeur d’arbitrage doit présenter, dans le délai convenu entre les parties ou imparti par le tribunal arbitral, sa requête d’arbitrage écrite ou par voie électronique, comprenant son nom, son adresse, le nom et l’adresse du défendeur, un exposé des faits concernant l’instance ainsi que l’objet du litige et ses demandes. Ladite requête doit être accompagnée de tous les documents et preuves justificatives et notifiée aux autres parties par tous les moyens disponibles.