Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, lui demander de le produire.
Article 37
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, lui demander de le produire.