Article 38

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Des copies des mémoires, pièces ou autres papiers produits par chaque partie devant le tribunal arbitral, sont communiquées à l’autre partie. Il en est de même pour les rapports d’experts ou toutes autres preuves, tout en leur accordant un délai pour émettre leurs réponses et observations. Les parties à l’arbitrage peuvent, au cours de la procédure d’arbitrage, modifier ou compléter leurs requêtes ou moyens de défense ou produire des documents supplémentaires conformément à la procédure convenue par les parties ou à celle fixée par le tribunal arbitral, sauf refus dudit tribunal.