Article 39

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral tient des séances de plaidoiries pour permettre aux parties d’expliquer l’objet de l’instance et d’exposer leurs preuves et justifications, ou peut se limiter à la production des mémoires et des documents écrits. Les parties à l’arbitrage doivent être avisées des dates des séances que le tribunal arbitral décide de tenir et ce, au moins cinq (5) jours avant la date qu’il fixe à cet effet. Toutes les séances tenues par le tribunal arbitral font l’objet d’un procès-verbal dont une copie est délivrée à chacune des parties.