Article 40

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Sauf convention contraire des parties, la non-production de la requête introductive d’instance par le demandeur, sans motif valable dans le délai qui lui est imparti, entraîne l’arrêt de la procédure d’arbitrage par décision du tribunal arbitral. Si le défendeur ne produit pas son mémoire en réponse dans le délai qui lui est imparti, le tribunal arbitral poursuit la procédure d’arbitrage sans que cela ne soit considéré comme reconnaissance par le défendeur du bien-fondé de la requête introduite par le demandeur, sauf convention contraire des parties. En cas de défaut de présence de l’une des parties à l’une des séances ou de production des pièces et moyens de preuve qui lui sont demandés, sans motif valable, le tribunal arbitral est tenu de poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence sur le litige au vu des preuves dont il dispose.