Article 41

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le tribunal arbitral procède à toutes les procédures d’investigation y compris l’audition des témoins, la commission d’experts, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut également procéder à l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre. Les auditions devant le tribunal arbitral se font conformément à la procédure devant être appliquée. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix.