Article 42

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut prendre, sur demande de l’une des parties, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge nécessaire dans la limite de sa mission. Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue ne l’exécute pas, la partie en faveur de laquelle elle a été rendue peut saisir le président de la juridiction compétente en vue d’émettre une ordonnance sur une demande d’exécution.