Article 43

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

En cas de pluralité d’arbitres, ceux-ci sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations d’arbitrage ainsi qu’à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient autorisés à commettre l’un d’eux pour accomplir lesdits actes. L’arbitre-président, peut de droit, trancher les questions de procédure relatives à l’instance, qui sont présentées à la demande de l’une des parties, sauf objections des parties ou des autres arbitres.