Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur toutes les questions et les moyens de défense qui sont nécessaires pour trancher les demandes qui lui sont soumises. Si au cours de la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral est amené à statuer sur une question qui ne relève pas de sa compétence ou si un recours a été introduit pour usage de faux dans une pièce ou un document qui lui a été fourni et qu’une action publique devant le tribunal a été déclenchée à ce sujet, il peut poursuivre la procédure de l’arbitrage s’il estime que statuer sur ladite question ou ladite affaire n’est pas nécessaire pour trancher sur l’objet du litige. Autrement, il arrête la procédure jusqu’à ce qu’un jugement ayant la force de la chose jugée soit rendu sur l’allégation d’usage. Il en résulte la suspension du délai d’arbitrage à compter de la date du déclenchement de l’action publique.
Article 44
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
