Article 47

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige à l’amiable, le tribunal met fin à la procédure arbitrale et en dresse acte par sentence arbitrale après vérification des conditions du règlement. Cette sentence produit le même effet que toute autre sentence arbitrale prononcée sur le fond de l’affaire. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure lorsqu’il constate que la poursuite de la procédure arbitrale est, pour une raison quelconque, devenue superflue ou impossible.