Article 48

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai à l’expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six (6) mois à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa mission. Le délai conventionnel ou légal peut être prorogé de la même période par accord des parties. A défaut de cet accord, ledit délai est prorogé de la même période selon les circonstances de chaque affaire, par ordonnance motivée non susceptible de recours rendue par le président de la juridiction compétente à la demande de l’une des parties ou du tribunal arbitral, après convocation des parties. Si la sentence arbitrale n’est pas rendue dans le délai visé à l’alinéa ci-dessus, toute partie à l’arbitrage peut demander au président de la juridiction compétente de mettre fin à la procédure d’arbitrage par ordonnance non susceptible d’aucun recours, sauf si l’absence de sentence arbitrale dans ledit délai est imputable au demandeur lui-même. Les parties peuvent alors saisir la juridiction compétente pour connaître du litige.