Après accomplissement de la procédure d’investigation et lorsqu’il estime que l’affaire est prête, le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré ainsi que la date du prononcé de la sentence arbitrale. Il peut modifier ladite date, selon les circonstances, à condition de respecter le délai d’arbitrage. Sans préjudice aux dispositions de l’article 47 ci-dessus, après la date de la mise en délibéré, aucune demande nouvelle ne peut être formée par les parties, ni aucun moyen nouveau soulevé et aucune nouvelle observation ne peut être présentée ni aucune nouvelle pièce produite, si ce n’est à la demande du tribunal arbitral. Section II. – De la sentence arbitrale
Article 49
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
