Article 50

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

La sentence arbitrale est rendue, après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix. Tous les arbitres doivent se prononcer en faveur ou contre le projet de la sentence arbitrale. En cas de divergence de vues entre les arbitres, la sentence arbitrale doit se conformer à l’avis du président du tribunal. L’avis contraire peut être consigné dans un procès- verbal indépendant. Les délibérations des arbitres sont secrètes. La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres. Si un arbitre refuse de signer ou si, pour quelque raison que ce soit, il n’a pas pu signer, les autres arbitres en font mention dans la sentence arbitrale avec indication des motifs de l’absence de signature. La sentence arbitrale a alors le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.