Article 53

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Les sentences arbitrales rendues conformément à la présente loi ont la force de la chose jugée relativement aux contestations qu’elles tranchent. Elles sont exécutoires sous réserve des dispositions de la présente loi. Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales pour lesquelles l’exequatur n’est pas exigible.