Le tribunal arbitral délivre à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale, dans un délai de sept (7) jours à compter de son prononcé. La publication de la sentence arbitrale ou d’extraits de celle-ci ne peut être effectuée qu’avec autorisation des parties à l’arbitrage.
Article 54
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
