Article 54

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le tribunal arbitral délivre à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale, dans un délai de sept (7) jours à compter de son prononcé. La publication de la sentence arbitrale ou d’extraits de celle-ci ne peut être effectuée qu’avec autorisation des parties à l’arbitrage.