La sentence arbitrale dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche. Toutefois, toute erreur matérielle ou de calcul contenue dans la sentence arbitrale peut, après convocation des parties, être rectifiée soit : a) d’office par le tribunal arbitral, dans les trente (30) jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale ; b) à la demande de l’une des parties, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la sentence arbitrale. En outre, les parties peuvent présenter une demande d’interprétation de la sentence arbitrale dans les mêmes conditions susvisées. Le tribunal arbitral peut, dans un délai de soixante (60) jours de la date de notification de la sentence arbitrale et à la demande de l’une des parties, rendre une sentence arbitrale complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer et ce, après convocation des parties. Si le tribunal arbitral ne statue pas sur la demande dans ledit délai, les dispositions de l’article 56 ci-dessous seront appliquées. La minute de la sentence arbitrale accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage est déposée au greffe de la juridiction compétente par le tribunal arbitral, par l’un des arbitres ou par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze (15) jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale.
Article 55
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
