Article 56

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, la question est soumise au président de la juridiction compétente, à la demande de l’une des parties. Ledit président se prononce par ordonnance non susceptible d’aucun recours, dans un délai de trente (30) jours et après convocation des parties. La sentence arbitrale ainsi rendue est considérée comme partie intégrante de la sentence arbitrale initiale. Les dispositions de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables. Si le tribunal arbitral ne statue pas à nouveau sur la demande de rectification d’une erreur matérielle ou la demande d’interprétation de la sentence arbitrale, la partie lésée peut se retourner contre le tribunal ou l’arbitre ayant causé le préjudice, conformément aux règles de la responsabilité civile, en vue de la réparation du préjudice subi.