Article 57

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Les demandes présentées conformément aux articles 55 et 56 de la présente loi suspendent l’exécution de la sentence arbitrale et les délais de recours jusqu’à la notification des sentences rendues à leur sujet ou de l’ordonnance rendue par le président de la juridiction compétente, selon le cas. La demande de rendre une sentence arbitrale complémentaire, relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer, suspend les délais de recours jusqu’à la notification de la sentence arbitrale complémentaire ou de la décision rendue dans le cadre de la procédure de recours en rétractation, selon le cas. La sentence arbitrale rendue est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale. Les dispositions de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables.