Article 64

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Lorsque la cour d’appel compétente prononce le refus ou l’irrecevabilité du recours en annulation ou si d’une manière générale rejette le recours, elle doit ordonner d’office l’exécution de la sentence arbitrale. Son arrêt ordonnant l’exécution de la sentence est définitif. Lorsque la cour d’appel compétente constate, dans les cas prévus au premier alinéa, que le recours est abusif, elle inflige à l’auteur du recours en faveur de la personne contre laquelle le recours a été formé une indemnisation dont la valeur ne peut être inférieure à 25% du montant fixé dans la sentence arbitrale.