Lorsque la cour d’appel compétente annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral sauf convention contraire des parties ou si l’annulation est prononcée pour absence ou nullité de la convention d’arbitrage. Dans le cas de décision d’annulation, le tribunal doit trancher le litige sur la base d’un consentement préalable des parties au litige faisant l’objet d’une clause ou d’un compromis ou sur la demande desdites parties.
Article 63
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
