Le recours en annulation peut être ouvert dans les cas suivants : – si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, sur convention nulle ou après expiration du délai d’arbitrage ; – si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé, l’arbitre unique irrégulièrement désigné ou la convention des parties non respectée ; – si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée, a statué sur des questions n’entrant pas dans le cadre de l’arbitrage, a méconnu les limites de la convention ou s’est déclaré incompétent malgré sa compétence. Cependant, s’il est possible de distinguer les parties de la sentence concernant les questions soumises à l’arbitrage de celles qui ne lui sont pas soumises, l’annulation ne porte que sur ces dernières ; – lorsque les dispositions des articles 50, 51 et 52 ci-dessus n’ont pas été observées ; – lorsque l’une des parties n’a pas été en mesure d’assurer sa défense du fait qu’elle n’a pas été valablement informée de la désignation d’un arbitre, des procédures d’arbitrage ou pour toute autre raison relative au devoir du respect des droits de la défense ; – si la sentence arbitrale est rendue en violation des règles d’ordre public ; – dans le cas de non-respect des formalités de procédure convenues entre les parties ou de non application d’une loi devant être appliquée d’un commun accord entre elles à l’objet du litige. La cour d’appel compétente prononce d’office l’annulation de la sentence arbitrale lorsqu’elle est contraire à l’ordre public du Royaume du Maroc ou si l’objet du litige concerne une question qui ne peut être soumise à l’arbitrage. La cour d’appel compétente statue selon la procédure d’urgence. Le délai pour exercer le recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 62
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
