Article 61

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d’appel compétente dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. Ce recours peut être exercé dès le prononcé de la sentence ou dans les quinze (15) jours suivant la date de sa notification.