Article 70

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Il devra être répondu favorablement à la demande d’exequatur si le délai de recours en annulation est expiré sans qu’il ait été exercé, à moins que la sentence arbitrale n’ait été rendue en violation d’une règle de l’ordre public. L’ordonnance qui refuse l’exequatur doit être motivée. Elle est susceptible d’appel, dans les formes ordinaires, dans le délai de quinze (15) jours de sa notification. Dans ce cas, la cour d’appel compétente connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du recours en annulation, à moins que le délai de recours en annulation ne soit expiré sans qu’il ait été exercé. La cour d’appel compétente statue sur cet appel selon la procédure d’urgence, après convocation des parties. Chapitre III De l’arbitrage international